51. Sous réserve des dispositions des articles 78 à 80 relatives à un barrage existant, la première évaluation de la sécurité d’un barrage doit être effectuée au plus tard dans la dixième année suivant celle de la mise en exploitation du barrage. Toutefois, cette échéance est respectivement portée à 15 ans et à 20 ans pour les barrages dont le niveau des conséquences d’une rupture est «Faible» et «Minimal».
Pour l’application des dispositions de l’article 50 et du présent article, l’année de la mise en exploitation d’un barrage et l’année de la fin des travaux sont celles où doit être transmis au ministre l’avis prévu à l’article 10 de la Loi.
D. 300-2002, a. 51; D. 17-2005, a. 9.